Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)
Les transferts de biens, droits et obligations prévus par la présente loi ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraire.