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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)

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Les transferts de biens, droits et obligations prévus par la présente loi ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraire.