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Article 1043-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1043-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les transferts de biens, droits et obligations entre établissements de santé visés à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique sont exonérés du paiement de la contribution prévue à l'article 879 pour l'accomplissement des formalités visées aux 1° et 2° de l'article 878.