Articles

Article 881 M AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 881 M AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Le montant de la contribution de sécurité immobilière ne peut être inférieur à :

a) 8 € par inscription mentionnée à l'article 881 H ou par déclaration ou convention de rechargement mentionnée à l'article 881 I ;

b) 15 € par radiation mentionnée à l'article 881 J ou par acte pour les publications visées à l'article 881 K.

La contribution mentionnée au b est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture à la contribution proportionnelle.