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Article 878 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 878 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Les services chargés de la publicité foncière sont chargés :

1° De l'exécution des formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ;

2° De l'exécution de la formalité fusionnée de publicité foncière et d'enregistrement visée à l'article 647 ;

3° De la perception des taxes et de la contribution prévue à l'article 879 exigibles à l'occasion des formalités prévues aux 1° et 2°.