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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-165 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle de l'Amana (Guyane))

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-165 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle de l'Amana (Guyane))

La circulation et la présence des personnes et des embarcations sont autorisées dans la réserve. Elles peuvent toutefois être réglementées par arrêté préfectoral, après avis du comité consultatif de gestion. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnels de la gendarmerie, des douanes, ni aux personnels chargés de secours ou de la surveillance de la réserve dans l'exercice de leurs fonctions, ni aux personnels habilités au titre de l'article L. 242-24 du code rural et de la pêche maritime.