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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-1329 du 30 décembre 1997 portant création de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-1329 du 30 décembre 1997 portant création de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine)

Toutes les activités de recherche ou d'exploitation minière sont interdites dans la réserve naturelle, sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.