Les travaux publics ou privés sont interdits sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.
Toutefois peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif les travaux d'entretien :
1° Réalisés dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle et liés à la protection des milieux ;
2° Nécessaires à la restauration des terrains en montagne ;
3° Liés à la gestion et à l'exploitation de la forêt ;
4° Concernant la rénovation des chemins et des bâtiments existants nécessaires à l'exploitation pastorale ou forestière ;
5° Relatifs à la préservation de la qualité de l'eau.