Les plans de chasse sont soumis à l'avis du comité consultatif et mis en oeuvre conformément aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 et R. 225-1 à R. 225-15 du code rural et de la pêche maritime et à celles des arrêtés ministériels pris en application de ces articles.
Sont notamment soumises à plan de chasse les espèces suivantes :
- sanglier ;
- lièvre brun ;
- lièvre variable ;
- tétras-lyre.
La chasse est interdite par arrêté préfectoral, après avis du comité consultatif, dans des zones dont la surface totale ne peut être inférieure à 30 % de la superficie totale de la réserve.
Le préfet centralisateur est cosignataire des arrêtés concernant les plans de chasse et les réserves de chasse dans la partie de la réserve située dans l'autre département.