Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-329 du 3 avril 1997 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements d'enseignement technique agricole)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-329 du 3 avril 1997 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements d'enseignement technique agricole)

Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer par arrêté, dans les conditions fixées par l'article 2 ci-après, les pouvoirs de gestion qu'il exerce sur les fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.