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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-209 du 4 mars 1997 portant création de la réserve naturelle de l'île du Rohrschollen (Bas-Rhin))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-209 du 4 mars 1997 portant création de la réserve naturelle de l'île du Rohrschollen (Bas-Rhin))

Tout travail public ou privé est interdit. Toutefois, les travaux d'entretien ci-après énumérés peuvent être autorisés par le préfet avec avis du comité consultatif, soit ponctuellement, soit par des conventions passées avec les services et établissements concernés :


1° Travaux entrepris en faveur du maintien ou de la restauration de l'équilibre écologique des milieux de la réserve naturelle, et notamment ceux visés à l'article 9 du présent décret, dans les conditions fixées à cet article ;


2° Travaux nécessaires à l'information du public et à l'entretien de la réserve ;


3° Travaux nécessaires pour raison de sécurité ;


4° Travaux d'entretien des digues, du barrage de la dérivation au sud de la réserve, de la couverture végétale du terre-plein situé entre la digue et le plan d'eau ;


5° Travaux d'entretien, de maintien en eau et de restauration des cours d'eau ;


6° Travaux de rénovation du chemin longeant le Vieux Rhin et travaux d'entretien entrepris en faveur de la faune et de la flore ;


7° Travaux d'entretien des câbles conducteurs des lignes à haute tension ainsi que de leurs supports.


Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.