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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1021 du 21 novembre 1996 relatif au recrutement par contrats à durée déterminée d'assistants d'enseignement et de recherche par les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1021 du 21 novembre 1996 relatif au recrutement par contrats à durée déterminée d'assistants d'enseignement et de recherche par les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Les contrats à durée déterminée conclus au titre du présent décret peuvent, lorsque les travaux de recherche de l'intéressé le justifient, être renouvelés une fois pour une durée d'un an après avis conforme de la commission prévue à l'article R. 813-67 du code rural et de la pêche maritime.