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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1021 du 21 novembre 1996 relatif au recrutement par contrats à durée déterminée d'assistants d'enseignement et de recherche par les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1021 du 21 novembre 1996 relatif au recrutement par contrats à durée déterminée d'assistants d'enseignement et de recherche par les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Les assistants d'enseignement et de recherche engagés au titre du présent décret doivent être âgés de moins de vingt-huit ans au 1er octobre de l'année du recrutement et être titulaires d'un diplôme d'études approfondies ou avoir bénéficié d'une dispense de ce diplôme pour être inscrits en doctorat.


Recrutés aux conditions d'une activité à temps complet, ils assurent un service d'enseignement limité à la moitié des obligations pédagogiques moyennes d'un enseignant permanent telles qu'elles sont définies en application de la convention collective dont dépend l'établissement et préparent, dans le cadre d'un laboratoire de l'établissement employeur ou d'un laboratoire extérieur lié par contrat audit établissement, le diplôme de doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, sur avis conforme de la commission prévue à l'article R. 813-64 du code rural et de la pêche maritime, un titre ou diplôme étranger équivalent.


A titre exceptionnel, la limite d'âge fixée au premier alinéa du présent article pourra être dépassée sur avis conforme de la commission prévue à l'article R. 813-67 du code rural et de la pêche maritime.