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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1021 du 21 novembre 1996 relatif au recrutement par contrats à durée déterminée d'assistants d'enseignement et de recherche par les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1021 du 21 novembre 1996 relatif au recrutement par contrats à durée déterminée d'assistants d'enseignement et de recherche par les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Les établissements d'enseignement supérieur privés ayant passé contrat avec l'Etat dans le cadre de l'article R. 813-63 du code rural et de la pêche maritime peuvent recruter, dans la limite de 15 % de leurs effectifs d'enseignants permanents, des assistants d'enseignement et de recherche par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans s'ils s'engagent à assurer aux bénéficiaires un complément de formation professionnelle par la recherche.