Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.
Toutefois, peuvent être autorisés par le préfet et, s'il y a lieu, le délégué du Gouvernement pour la coordination de l'action de l'Etat en mer, après avis du comité consultatif, les travaux nécessités par l'entretien de la réserve, l'entretien des équipements existants ainsi que la sécurité de la navigation. En cas d'urgence, le préfet n'est pas tenu de réunir le comité consultatif.