Le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du premier groupe ainsi que le pouvoir de saisir les commissions administratives paritaires locales siégeant en conseil de discipline peut être délégué, par arrêté du ministre de l'intérieur, aux préfets et, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, au préfet de police.
Ces pouvoirs peuvent être délégués, dans les mêmes conditions :
a) A Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au représentant de l'Etat ;
b) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au haut-commissaire de la République.