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Article L541-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L541-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les élèves bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime.