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Article L531-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L531-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits :


1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ;


2° Dans un établissement régional d'enseignement adapté, sous réserve que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de frais de pension et de demi-pension ;


3° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural et de la pêche maritime.


Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret.