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Article 1635 bis A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1635 bis A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance alimentant le fonds national de garantie des calamités agricoles sont établies, liquidées et recouvrées conformément aux dispositions des 1° et 2° et du dixième alinéa de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime.