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Article R214-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R214-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour des opérations énumérées à ce même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions de la présente section leur sont applicables.