Article R215-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R215-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les dispositions relatives aux servitudes de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages figurent aux articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural et de la pêche maritime.