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Article 707 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 707 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

En cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption institué par les articles L. 412-1 à L. 412-13 du code rural et de la pêche maritime, relatifs au statut du fermage et du métayage, ou par l'article L. 461-18 du même code, relatifs au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt proportionnel.