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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-943 du 8 octobre 2001 portant création de la réserve naturelle des Coussouls de Crau (Bouches-du-Rhône))

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-943 du 8 octobre 2001 portant création de la réserve naturelle des Coussouls de Crau (Bouches-du-Rhône))

Par dérogation à l'article R. 242-21 du code rural et de la pêche maritime, l'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect de la réserve est accordée par le ministre chargé de la défense sur la base d'un dossier constitué conformément aux dispositions de l'article R. 242-19 du code rural et de la pêche maritime.

Le préfet, à la demande de l'autorité militaire, soumet le dossier à l'avis du comité consultatif, puis aux consultations prévues à l'article R. 242-20 du code rural et de la pêche maritime.

Le préfet transmet ensuite l'ensemble de ces avis à l'autorité militaire qui les adresse au ministre de la défense. Celui-ci saisit, alors, le ministre chargé de la protection de la nature, qui transmet son avis au ministre de la défense après consultation du Conseil national de la protection de la nature.

Les travaux d'entretien sont autorisés par l'autorité militaire compétente après simple avis du comité consultatif.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux couverts par le secret de la défense nationale.