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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-557 du 2 juillet 1999 portant création de la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon (Charente-Maritime))

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-557 du 2 juillet 1999 portant création de la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon (Charente-Maritime))

Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect des lieux sont interdits, sous réserve de l'application des articles L. 242-9 et R. 19 à 23 du code rural et de la pêche maritime.


Peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif, les travaux nécessaires :


1° A l'entretien de la réserve ;


2° A l'entretien des chemins, des digues, des fossés, des canaux et de leurs exutoires en mer, des dragages des chenaux, hautfonds, coursières et passes, à l'entretien et à l'adaptation des équipements nécessaires à la navigation tels que bouées, balises et fanaux et des ouvrages de défense des côtes, enfin des installations nécessaires aux activités visées aux articles 9 et 11 du présent décret ;


3° Aux opérations de démoustication respectueuses de l'environnement.