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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-154 du 4 mars 1999 portant création de la réserve naturelle de la pointe de Givet (Ardennes))

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-154 du 4 mars 1999 portant création de la réserve naturelle de la pointe de Givet (Ardennes))

Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 3 du présent décret, les travaux publics ou privés ainsi que les activités de recherche ou d'exploitation minières sont interdits. Toutefois sont autorisés par le préfet après avis du comité consultatif les travaux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve ainsi que la remise en état des chemins, l'entretien et la modernisation des installations existantes.