Les travaux publics ou privés sont interdits sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.
Seuls sont autorisés les travaux d'urgence concernant la sécurité des personnes et des biens.
Le préfet peut toutefois autoriser, après avis du comité consultatif, les travaux nécessaires à l'entretien de la réserve et des installations existantes, notamment des ouvrages du réseau de transport d'énergie électrique et des ouvrages du réseau de transport d'eau, ainsi que les travaux de rénovation des chemins et d'entretien des clôtures nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière.