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Article 1021 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1021 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application des articles L. 152-7 à L. 152-10 et L. 152-13 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les significations qui sont faites de ces actes, sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Ils doivent porter mention expresse du présent article.