Tous travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois peuvent être autorisés par le préfet et le délégué du Gouvernement pour la coordination de l'action de l'Etat en mer, dans leurs domaines de compétences respectifs, les travaux nécessités par l'entretien de la réserve, après avis du comité consultatif.