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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-648 du 23 juillet 1998 relatif à la réserve naturelle de Roque-Haute (Hérault))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-648 du 23 juillet 1998 relatif à la réserve naturelle de Roque-Haute (Hérault))

Les activités agricoles, forestières et pastorales continuent de s'exercer librement conformément aux usages en vigueur sur les parcelles suivantes : commune de Portiragnes, section C n°s 4, 7, 9, 10, 14 à 16, 29 et 30, 435, 442, 666, 747, 905, 908 à 911, 912 pour la partie classée en réserve, 913 pour la partie classée en réserve, 1000 à 1002.


Sur la parcelle 911, les propriétaires pourront effectuer librement les travaux d'entretien des réseaux desservant la parcelle 12, sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.