Tout travail public ou privé modifiant l'état ou l'aspect des lieux est interdit, sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.
Les travaux d'entretien, à effectuer sur les équipements existants et nécessités par la gestion de la réserve, la réhabilitation de la décharge de la grève des Courses ou des digues bordant la réserve ou l'activité mytilicole, peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.