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Article 111 H undecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

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L'expéditeur fournit à la personne accompagnant les produits soumis à accise une version imprimée du document administratif électronique mentionné à l'article 302 M ter du code général des impôts ou tout autre document commercial mentionnant de façon clairement identifiable et sans rature ni surcharge le code de référence administratif unique mentionné à l'article 111 H decies. Ce document est présenté aux autorités compétentes à toute réquisition des services de contrôle.