Les travaux publics ou privés qui modifient l'état ou l'aspect de la réserve naturelle sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.
Les travaux d'entretien de la réserve, des chemins et canaux ainsi que des bâtiments peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.