Les travaux publics ou privés sont interdits.
Toutefois, sont autorisés par le préfet après avis du comité consultatif les travaux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve ainsi que la remise en état des chemins et des installations existantes.
Ces dispositions ne font pas obstacle à celles de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.