Les travaux publics ou privés sont interdits.
Toutefois, sont autorisés par le préfet après avis du comité consultatif ceux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve et ceux nécessités par l'entretien de chemins et de bâtiments.
Ces dispositions ne font pas obstacle à celles de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.