Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert à la région Picardie des compétences de l'Etat en matière de voies navigables)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert à la région Picardie des compétences de l'Etat en matière de voies navigables)

La région est consultée sur les projets de décret pris en application de l'article L. 232-6 du code rural et de la pêche maritime pour fixer la liste des cours d'eau ou parties des cours d'eau et canaux dans lesquels tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs.