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Article L97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical, pharmacie d'officine, laboratoire d'analyses médicales, fournisseur de dispositifs et équipements médicaux et entreprise effectuant des transports sanitaires des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés :

1° les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité ;

2° les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale ;

3° les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuel fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité ;

4° les caisses de base du régime social des indépendants mentionnées à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale ;

5° les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par les articles L752-1 à L752-21 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.

Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens.

Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant total des honoraires qui leur sont effectivement versés par les assurés.