Tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif, et sous réserve des travaux autorisés en application de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.
Cette disposition ne s'applique pas aux mesures d'intervention nécessaires pour des raisons de sécurité, ni à celles liées à l'entretien de la digue de correction du Rhin et de son chemin de roulement et de la digue du canal usinier.
La rénovation de chemins peut être autorisée par le préfet après avis du comité consultatif.