Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime, tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessités par l'entretien de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.
La rénovation de chemins et l'entretien des bâtiments lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation agricole, forestière ou pastorale peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.