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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-460 du 14 mai 1991 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE LA VALLEE DE CHAUDEFOUR (PUY-DE-DOME))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-460 du 14 mai 1991 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DE LA VALLEE DE CHAUDEFOUR (PUY-DE-DOME))

Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime, tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessités par l'entretien de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.


La rénovation de chemins et l'entretien des bâtiments lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation agricole, forestière ou pastorale peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.