Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du livre II du code rural et de la pêche maritime, tout travail public ou privé est interdit, à l'exception de ceux nécessités par l'entretien de la réserve, et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.
La rénovation des chemins et l'entretien des fossés existants, lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation agricole, peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.