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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-234 du 26 février 1991 portant création de la réserve naturelle de la Sangsurière et de l'Adriennerie (Manche))

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-234 du 26 février 1991 portant création de la réserve naturelle de la Sangsurière et de l'Adriennerie (Manche))

Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du livre II du code rural et de la pêche maritime, tout travail public ou privé est interdit, à l'exception de ceux nécessités par l'entretien de la réserve, et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.


La rénovation des chemins et l'entretien des fossés existants, lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation agricole, peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.