Sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du livre II du code rural et de la pêche maritime, tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessités par l'entretien de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif. La rénovation des chemins est autorisée après avis du comité consultatif.