Sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime, tout travail public ou privé est interdit, à l'exception de ceux nécessités par l'entretien de la réserve, la sécurité de la navigation et l'exercice de la pêche professionnelle dans les conditions fixées par le présent décret. Ces travaux sont autorisés par le préfet des Pyrénées-Orientales après avis du comité consultatif.