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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-214 du 25 mars 1987 relatif aux réserves en force et énergie prévues à l'article 10 de la loi du 18 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-214 du 25 mars 1987 relatif aux réserves en force et énergie prévues à l'article 10 de la loi du 18 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)

Les groupements agricoles d'utilité générale pouvant bénéficier des réserves en eau et en force prévues par l'article 10 (6°) de la loi du 16 octobre 1919 sont les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, régies respectivement par les articles L. 521-1 et suivants et L. 531-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qui poursuivent des opérations d'amélioration foncière ou de transformation de produits agricoles ou forestiers.