Les groupements agricoles d'utilité générale pouvant bénéficier des réserves en eau et en force prévues par l'article 10 (6°) de la loi du 16 octobre 1919 sont les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, régies respectivement par les articles L. 521-1 et suivants et L. 531-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qui poursuivent des opérations d'amélioration foncière ou de transformation de produits agricoles ou forestiers.