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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-84 du 1 février 1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-84 du 1 février 1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des ressources ouvrant droit à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité et à l'allocation de vieillesse agricole :

Le montant des cessions consenties à titre onéreux dans le cadre du présent décret.

Le montant de l'indemnité au preneur sortant, versée en application des articles L. 411-69 à L. 411-78 du code rural et de la pêche maritime.