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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-84 du 1 février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.)

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des ressources ouvrant droit à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité et à l'allocation de vieillesse agricole :

Le montant des cessions consenties à titre onéreux dans le cadre du présent décret.

Le montant de l'indemnité au preneur sortant, versée en application des articles L. 411-69 à L. 411-78 du code rural et de la pêche maritime.