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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-84 du 1 février 1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-84 du 1 février 1984 CONCERNANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART ET D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART AYANT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE RETRAITE AUX CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE AGES CESSANT LEUR ACTIVITE)

Les modes de transfert sont les suivants :

1° Les cessions des terres doivent être effectuées :

Soit par bail emphytéotique, soit par bail à long terme, soit par bail à domaine congéable. Elles peuvent, en outre, être effectuées soit par bail à ferme avec état des lieux, soit par cession de bail conformément aux articles L. 411-35 et 411-38 du code rural et de la pêche maritime ; le bail doit être conclu pour une durée au moins égale à neuf ans selon les dispositions prévues au livre IV, titre Ier, du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque le cédant est propriétaire des terres qu'il donne à bail au sens du précédent alinéa, il doit en outre respecter les dispositions relatives au prix du fermage incluses dans les articles du code rural et de la pêche maritime L. 411-11 à L. 411-24, d'une part, et R. 411-1 à R. 411-9, d'autre part,

Soit en propriété à titre gratuit ou onéreux dans les cas visés à l'article 8 (2° b).

2° Les cessions de bâtiments visés à l'article 6 (3°) doivent être effectuées par bail ou en propriété à titre gratuit ou onéreux.