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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-462 du 8 mai 1981 RELATIF AUX RETRAITES DES PERSONNES NON SALARIEES DE L'AGRICULTURE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-462 du 8 mai 1981 RELATIF AUX RETRAITES DES PERSONNES NON SALARIEES DE L'AGRICULTURE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)

Pour le calcul de la retraite forfaitaire, sont assimilées à des années d'activité ayant donné lieu à cotisations en application du premier alinéa à l'article L. 762-33 du code rural et de la pêche maritime les années de versement de cotisations pour la vieillesse en qualité de travailleur non-salarié de l'agriculture au titre des assurances sociales agricoles facultatives.