Article L222-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article L222-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l'agent peut exercer l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-7.