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Article L222-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
11/06/2010
(Code du sport)
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Article L222-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
11/06/2010
(Code du sport)
Les peines prévues à l'article L. 222-20 peuvent être accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité d'agent sportif.