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Article L222-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L222-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11 les préposés d'un agent sportif ou de la société qu'il a constituée pour l'exercice de son activité.


Il est interdit d'être préposé de plus d'un agent sportif ou de plus d'une société au sein de laquelle est exercée l'activité d'agent sportif.