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Article L2324-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L2324-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2324-1 prévoit, à la demande du responsable d'établissement ou de service, des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.