Avant la greffe ou l'administration d'un élément ou d'un produit du corps humain, le médecin utilisateur de cet élément ou produit prend connaissance des documents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté. Ce médecin doit pouvoir consulter ces documents sans compromettre la stérilité et la sécurité de l'élément ou produit considéré.
Il peut par ailleurs demander aux établissements et organismes autorisés conformément à l'article R. 1243-6 de lui adresser une fiche-résumé du dossier de préparation des tissus ou des préparations de thérapie cellulaire.