Le montant de l'indemnité modulable de vacations prévue au II de l'article 5 du même décret pouvant être allouée aux rapporteurs de la commission est établi sur la base de 7 euros par vacation. Le nombre de vacations attribué à chaque dossier est fonction de la complexité dudit dossier, appréciée par le président de la commission, dans la limite de 8 vacations par dossier.